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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)


Pour l'utilisation par le service de transport du réseau ferré national, le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et afférente aux sections existantes et à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est est dû par l'Etat.