Pour les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, et les techniciens technico-commerciaux ainsi que pour le personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement, la délégation de pouvoir prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Décision individuelle de changement de position.
2° Décision individuelle de changement de coefficient.
3° Avenant au contrat de travail portant augmentation personnalisée.
4° Décision de validation de la période d'essai.
5° Réintégration après mise en position d'absence (sans changement de poste).
6° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
7° (Supprimé)
8° (Supprimé)
9° Décision de compatibilité ou d'incompatibilité d'exercice d'une activité privée suivant l'avis de la commission de déontologie mentionnée à l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
10° Cumul d'activité.
11° Décharge d'activité de service.
12° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.
13° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé.
14° Temps partiel et changement de quotité du temps de travail.
15° Etablissement des états liquidatifs relatifs aux éléments modulables de rémunération.
16° Licenciement pour insuffisance professionnelle et inaptitude physique (licenciements hors sanction disciplinaire).
17° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire.
18° Congé de formation professionnelle.
19° Congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des congés annuels et des autorisations d'absence.
20° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.
21° Indemnisation des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps.
22° Majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne liée à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.
23° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.
24° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu.
25° Rééducation professionnelle.
26° Travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
27° Congé de restructuration.
28° Prime de restructuration de service.
29° Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétences.
30° Prime d'ancienneté dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense.
31° Actes de gestion relatifs au personnel navigant professionnel contractuel.
32° Autorisation d'exercer en télétravail