Les vitrages des véhicules des catégories internationales M, N, O, L, T et C, des machines agricoles automotrices et des engins spéciaux au sens de l'article R. 311-1 du code de la route sont d'un type homologué et sont installés dans les véhicules conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE et des règlements délégués UE n° 3/2014 et n° 2015/208 susvisés.