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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules)


I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 316-3 du code de la route, une dérogation à la règle relative à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse est accordée au véhicule :
1° S'il s'agit d'un véhicule blindé construit et destiné à la protection des personnes et/ou des marchandises qui a fait l'objet d'une réception afin de vérifier sa conformité aux dispositions de l'appendice 2 de l'annexe XI de la directive 70/156/CE ou 2007/46/CE susvisées ;
2° S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport d'une personne atteinte d'une des affections figurant dans la liste en annexe 1 du présent arrêté et si la personne susceptible d'être transportée est domiciliée à la même adresse que celle figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou justifie d'un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d'immatriculation.
Cette affection doit être attestée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, consultant hors commission médicale, chargé d'évaluer l'aptitude médicale des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la personne concernée justifie de résider de manière habituelle. Dans ce dernier cas, le certificat médical n'est recevable que s'il est établi en français ou accompagné d'une traduction officielle en français.
II. - Pour les dérogations prévues au I, le coefficient de transmission lumineuse du vitrage revêtu ou teint est supérieur à 30 %.