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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2011 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2011 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel)

L'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel, prévue au 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation, consiste en un entretien de vingt-cinq minutes avec un jury composé de deux examinateurs :


-un enseignant de français ou d'histoire-géographie si le candidat a choisi d'être interrogé dans le domaine des humanités ;

-un enseignant de mathématiques ou de sciences physiques ou de biologie-écologie si le candidat a choisi d'être interrogé dans le domaine des sciences ;

-un enseignant technique de la spécialité concernée ou le cas échéant du champ professionnel concerné ou d'un membre de la profession intéressée par le diplôme.