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Article D242-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D242-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;

2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.