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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2018 relatif au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2018 relatif au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment)


I. - Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment comprend :
1° Une délégation aux transports terrestres ;
2° Une délégation aux transports maritimes ;
3° Une délégation aux transports aériens ;
4° Une mission « ressources ».
Un officier supérieur est chargé de la coordination des travaux au sein du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
II. - Les missions des composantes du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment mentionnées au I. sont les suivantes :
1° Les délégations sont chargées, chacun pour le mode transports qui la concerne, de la détermination et de la satisfaction des besoins en transports civils nécessaires à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité.
2° La mission « ressources » est chargée du recensement de la ressource mobilisable.