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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2018 relatif au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2018 relatif au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment)


Dans l'exercice de ses compétences définies à l'article R. * 1336-8, le commissariat aux transports et aux travaux publics est notamment chargé des missions suivantes :
1° Il veille à la coordination en matière de transport entre le ministère des armées et le ministère chargé des transports ;
2° En appui de l'action des ministres chargés des transports et de l'équipement :
-il contribue au recensement des moyens de transport et des matériels de travaux publics et de construction nécessaires à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité ;


-il prépare les mesures de mise en garde et de mobilisation concernant ces moyens et matériels ;
-il contribue à la satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées ;
-il conseille l'autorité conduisant l'action de l'Etat en situation d'urgence.


Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment s'appuie pour ce faire sur des personnels civils et militaires appartenant, respectivement, aux directions et bureaux relevant des ministres chargés des transports et de l'équipement et du commissariat général aux transports.