Toute installation de production d'eau chaude sanitaire comportant un chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, d'une puissance égale ou inférieure à 8,72 kW (125 millithermies par minute), non muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion, devra avoir fait l'objet, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, d'une intervention consistant :
- soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil conforme aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et aux textes subséquents (par exemple : par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 ou par un appareil raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion) ;
- soit au raccordement du chauffe-eau à un conduit d'évacuation des produits de combustion au moyen de pièces fournies par le constructeur de l'appareil (coupe-tirage notamment) et dans des conditions définies par lui.
Cette obligation est immédiate à l'occasion de toute intervention sur l'installation comportant soit l'adjonction d'un poste de puisage d'eau chaude, soit le déplacement ou le renouvellement du chauffe-eau ou le remplacement de son corps de chauffe.