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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Champ d'application.

Les réseaux comportent notamment les conduites de distribution, les postes de détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires et incluent ceux spécialement dédiés à l'alimentation directe d'un client. Ils sont compris entre le premier organe de coupure, cet accessoire étant inclus, situé :

- en aval du poste de détente, dans le cas d'un réseau de transport de gaz naturel tel que défini dans le décret du 16 octobre 1985 susvisé ou d'un autre réseau de distribution de gaz ;

- en aval du poste de prédétente dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfiés ;

- dans le périmètre de l'enceinte, à proximité de la limite de propriété, dans le cas d'une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse,
et la terminaison mentionnée au 6° du II de l'article R. 554-41 du code de l'environnement.