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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène)


LISTE DES DOCUMENTS ADMIS EN ÉQUIVALENCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par les services de l'enseignement technique, ou titre professionnel délivré par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail pour l'une des spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de niveau IV.
Brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet élémentaire au moins).
Certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961.
Certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l'arrêté du 14 mars 2002.
Certificat de formation maritime hôtelière délivré conformément à l'arrêté du 27 mai 1993.
Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2.
Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de navire, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises.