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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène)

Le certificat de cuisinier de navire est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Etre âgé de dix-huit ans au moins.
2. Satisfaire aux normes d'aptitude médicales requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.
3. Etre titulaire :
1. D'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par les services de l'enseignement technique, ou d'un titre professionnel délivré par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail pour l'une des spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de niveau IV.
2. D'un brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet élémentaire au moins).
3. D'un certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage.
4. D'un certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l'arrêté du 14 mars 2002 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué, ou
5. D'un certificat de formation maritime hôtelière délivré conformément à l'arrêté du 27 mai 1993 susvisé.
4. Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.
5. Avoir effectué un service en mer de deux mois au moins.