NORME N° 7-LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
EXPOSE DES MOTIFS
La présente norme traite des participations de l'Etat, des créances rattachées à ces participations, ainsi que des prêts et avances accordés par l'Etat à d'autres entités (toutes les entités disposant d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat).
I-LES PRETS ET AVANCES
Les dispositions relatives aux prêts et avances sont reprises du plan comptable général : il s'agit pour l'essentiel de comptabiliser la créance dès sa naissance, en amont du décaissement effectif, et d'appliquer les règles d'évaluation prévues pour ce type d'actifs, à savoir une comptabilisation initiale à la valeur nominale de remboursement, et la constatation d'une dépréciation en fin d'exercice si la valeur d'usage de l'actif est inférieure à cette valeur.
Les spécificités de l'Etat ne justifient pas, dans le domaine des prêts et avances, un écart par rapport aux principes comptables applicables aux entreprises, tant du point de vue de la comptabilisation que de celui de l'évaluation.
II-LES PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES
Les créances rattachées sont principalement constituées par les prêts et avances accordés par l'Etat à des entités qui répondent à la définition des participations. Conformément aux dispositions prévues par le plan comptable général, ces créances ne sont pas comptabilisées parmi les autres prêts et avances, mais sont rattachées aux participations de l'Etat correspondantes.
II. 1-Le périmètre des entités à inscrire à l'actif du bilan de l'Etat
Le terme de participations doit être compris dans un sens large : dans le sens le plus courant, ce mot désigne particulièrement les participations matérialisées par des titres.
Or un nombre très important d'entités sont liées à l'Etat, sans pour autant que ce lien ne soit matérialisé par des titres ; le plus souvent, les entités considérées n'ont pas de capital social en tant que tel (il ne s'agit pas de sociétés) dont la détention serait attribuée à l'Etat, en tout ou partie.
Les entités sur lesquelles l'Etat détient des droits ont une personnalité juridique et morale distincte de celle de l'Etat. Les entités ne bénéficiant pas d'une personnalité juridique et morale différente de celle de l'Etat ne répondent pas à la définition des participations, même si leur comptabilité bénéficie d'une certaine autonomie par rapport à celle de l'Etat. Dans ce cas, leur comptabilité est directement intégrée à celle de l'Etat. Cette dernière disposition concerne notamment les budgets annexes (y compris, par exception au principe général, le budget annexe disposant de la personnalité morale, à savoir l'Ordre de la Libération) et comptes spéciaux présentés de manière distincte du budget général dans la loi de finances.
Les entités liées à l'Etat ont des formes juridiques variées : sociétés, établissements publics de toute nature (administratifs, industriels et commerciaux, scientifiques et technologiques, à caractère scientifique, culturel ou professionnel), groupements d'intérêt public, groupements d'intérêt économique, associations.
La notion classique de contrôle, utilisée dans la norme comme première approche de classification des entités, paraît adaptée mais cependant insuffisante au regard des enjeux portés par les différentes situations rencontrées. Il paraît pertinent de proposer une classification des entités plus fine que la traditionnelle distinction entre entités contrôlées et entités non contrôlées, elle-même génératrice de méthodes d'évaluation distinctes.
La question du classement de ces entités en catégories distinctes est liée à un besoin d'information particulier, dans le bilan de l'Etat et dans l'annexe : l'analyse des objectifs poursuivis par l'Etat au regard de la détention de ces participations, et de ce qu'elles lui apportent dans l'exercice de ses missions, fait en particulier apparaître une distinction entre les liens entretenus par l'Etat avec les " opérateurs des politiques de l'Etat " (catégorie définie dans la norme) et les entités contrôlées hors opérateurs.
Enfin, même si la norme, comme toutes les autres normes du recueil, concerne les " comptes individuels " de l'Etat, elle pose ainsi, par l'intermédiaire du classement des participations tel qu'il est proposé, les premiers jalons d'une future consolidation des comptes de l'Etat et des entités contrôlées par lui.
La définition des participations donnée par la norme retient en particulier la notion de liens durables existants entre l'Etat et les entités comptabilisées en participations. En cas d'acquisition de titres rapidement suivie d'une cession, ce lien durable n'existe pas. Dans ce cas, il paraît pertinent de comptabiliser au bilan ces titres dans une catégorie distincte des participations (dans un compte " Autres immobilisations financières " par exemple). Ce cas reste exceptionnel.
II. 1.1-Les entités contrôlées
La définition du contrôle présentée dans la norme est conforme à ce que prévoit la norme IPSAS 6 (" Consolidated financial statements and accounting for controlled entities ") établie par l'IFAC pour les entités publiques, elle-même très largement inspirée de la norme IAS 27 (" Etats financiers consolidés et comptabilisation des participations dans les filiales ").
La norme IPSAS 6, comme toutes les normes IPSAS, se place dans le cadre de la consolidation. Elle propose donc dans cette perspective une définition et des critères d'application de la notion de contrôle pouvant être repris dans le cas de l'Etat, même si la notion de consolidation est absente de la présente norme. Il s'agit, par cette distinction entre entités contrôlées et entités non contrôlées, de :
-proposer des méthodes d'évaluation différentes, pour ces deux catégories de participations ;
-poser les premiers repères d'une future consolidation des comptes de l'Etat et des entités qu'il contrôle.
Cependant, l'application de cette définition et de ces critères de contrôle ne paraît pas suffisante pour rendre compte des liens entre l'Etat et les entités qu'il contrôle. Ces entités peuvent être regroupées selon d'autres critères, notamment au regard des objectifs qu'elles poursuivent. On peut, de manière schématique, distinguer au sein des entités contrôlées, celles qui peuvent être qualifiées d'opérateurs des politiques de l'Etat de celles qui n'entrent pas dans cette définition.
II. 1.1.1-Les opérateurs des politiques de l'Etat : définitions
Les objectifs poursuivis par une entité contrôlée s'apprécient particulièrement au regard du degré de proximité financière et économique entre l'Etat et les entités concernées. Le statut juridique des entités n'est pas l'unique critère à prendre en compte dans la détermination des catégories de participations.
La proximité financière entre l'Etat et une entité doit être mesurée à l'aune du mode de financement de l'activité de l'entité. Si ce financement provient de l'Etat (sous forme de subventions par exemple), la proximité est ainsi évidemment plus grande que si l'entité finance par elle-même, avec des ressources propres, son activité.
La proximité économique tient à la nature même de l'activité exercée par l'entité. Si cette activité s'exerce dans le cadre d'une mission dévolue à l'Etat, ou que l'Etat pourrait remplir lui-même, la proximité est évidemment plus importante que pour une entité exerçant une activité qui lui est propre, avec une large autonomie de gestion.
Certaines entités ont une telle proximité avec l'Etat que leur seul trait de différenciation est précisément leur statut juridique et leur personnalité morale distincte de celle de l'Etat ; la création de telles entités s'est effectuée pour des raisons diverses, tenant par exemple au contexte économique ou politique de l'époque (le besoin de créer une entité distincte de l'Etat était apparu à ce moment de l'histoire), même si les entités ainsi créées ont des missions qui relèvent de l'Etat, financées, encadrées et étroitement contrôlées par l'Etat.
Comptablement, il paraît essentiel de distinguer ces entités, jugées " proches " du cœur de l'Etat, que l'on qualifiera d'opérateurs des politiques de l'Etat, des autres entités contrôlées par l'Etat, pour les raisons suivantes :
-à l'avenir, ces entités " proches " ont certainement vocation à être consolidées en priorité avec les comptes de l'Etat, lorsque l'Etat établira des comptes consolidés ; même si la consolidation concernera certainement également les autres entités contrôlées ne faisant pas partie de ce périmètre des opérateurs, un jeu de comptes consolidés " Etat + opérateurs " présente une signification particulière (l'ensemble du secteur non-marchand serait ainsi identifié dans des comptes spécifiques) ;
-les opérateurs, nombreux, constituent des " instruments " privilégiés de l'action de l'Etat, avec des liens très étroits ; les identifier en comptabilité permet une lecture plus cohérente de la manière dont l'Etat remplit ses missions ;
-enfin, la nouvelle nomenclature budgétaire, issue de la loi organique, crée la catégorie des subventions pour charge de service public, qui, dans l'état actuel des réflexions, regroupera les subventions versées aux opérateurs des politiques de l'Etat ; il paraît donc nécessaire d'identifier cette catégorie dans la comptabilité générale de l'Etat, de manière à rapprocher les informations contenues dans les états budgétaires et dans les états comptables. Cette identification facilitera la future consolidation des comptes, car elle permettra d'éliminer ces flux lors des retraitements qui seront alors effectués.
II. 1.1.2-Les opérateurs des politiques de l'Etat : critères
Paradoxalement, si le principe de la définition des opérateurs des politiques de l'Etat peut paraître intuitivement aisé à manipuler, la détermination de critères permettant de classer ou non une entité dans cette catégorie est moins immédiate.
Les critères suivants permettent cependant de définir une liste d'opérateurs des politiques de l'Etat :
-appartenance de l'entité au secteur non-marchand (ce qui signifie, en comptabilité nationale, que les éventuels produits tirés de l'activité de l'entité financent à moins de 50 % les coûts exposés, le reste étant principalement financé par des subventions) ;
-activité étroitement encadrée par l'Etat (fixation des missions et objectifs de l'entité, allocation de moyens peu ou pas négociable) ;
-entité contrôlée par l'Etat (voir ci-dessus).
Ces trois critères se cumulent : les opérateurs vérifient les trois critères à la fois.
II. 1.1.3-Les entités contrôlées hors opérateurs des politiques de l'Etat
Les entités contrôlées hors opérateurs des politiques de l'Etat regroupent principalement des sociétés, ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux chargés d'une mission de service public, disposant d'une plus grande autonomie que les opérateurs dans la fixation de leur stratégie, de leurs objectifs, et dans le mode d'allocation de leurs ressources.
II. 1.2-Les entités non contrôlées
La catégorie des entités non contrôlées comprend les entités dans lesquelles l'Etat détient une participation minoritaire ne lui conférant pas le contrôle.
De plus, cette catégorie comprend des entités répondant aux critères du contrôle, mais dont le contrôle par l'Etat est sérieusement restreint par des dispositions explicites, de nature législative par exemple.
II. 2-L'EVALUATION DES PARTICIPATIONS
II. 2.1-L'évaluation initiale
La valeur initiale des participations est égale à leur coût d'acquisition. La norme précise que " le coût d'acquisition des participations est égal au prix auquel elles ont été acquises ou aux apports initiaux de l'Etat. Les coûts tels que les commissions d'intermédiaires, les honoraires et les frais de banque sont inclus dans le coût d'acquisition, dans la mesure où ces frais sont directement rattachables à une opération. "
Cette disposition constitue une dérogation par rapport au plan comptable général, qui exclut ce type de coûts du coût d'acquisition des actifs concernés et les considère comme des charges pouvant être réparties sur plusieurs exercices. La norme prévoit en effet d'inclure ces coûts dans le coût d'acquisition, dans la mesure où ils sont directement rattachables à une opération d'acquisition. Cette méthode est privilégiée par la norme IAS 22 (ainsi que par toutes les normes IAS) et par le règlement CRC 99-02 sur les comptes consolidés.
II. 2.2-Quelle méthode d'évaluation postérieure ?
L'évaluation des participations à l'inventaire, en comptabilité d'entreprise, se fonde de manière générale sur la valeur actuelle.
Le règlement du Comité de la réglementation comptable relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs (CRC n° 2002-10 du 12 décembre 2002) indique que " la valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage sous réserve des dispositions de l'article 332-3 relatif aux titres de participation et de celles de l'article 332-4 relatives aux titres évalués par équivalence ".
L'article 332-3 du plan comptable général précise pour sa part que " à toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir.
A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine. "
Cette notion paraît difficilement applicable à un grand nombre de participations de l'Etat, car l'utilité d'un certain nombre d'entre elles ne saurait ni ne pourrait être évaluée uniquement à l'aune de critères financiers. L'utilité sociale, environnementale, culturelle, éducative ou en matière de recherche de certains opérateurs se prête avec difficulté à la mesure d'une valeur d'utilité enregistrable en comptabilité, sous la forme par exemple de flux de trésorerie attendus, ou même d'un potentiel de services attendus.
En revanche, le plan comptable général (art. 332-4) propose une méthode d'évaluation alternative, fondée sur la valeur de la quote-part des capitaux propres détenue par la société-mère dans ses filiales. Cette méthode, l'évaluation par équivalence, paraît plus adaptée au cas des participations de l'Etat, compte tenu des difficultés d'évaluation liées aux autres méthodes. Elle permet en effet un suivi en comptabilité de l'évolution de la valeur globale de la participation (différente du simple coût historique), tout en évitant pour l'Etat l'écueil d'un suivi d'une hypothétique valeur de marché des participations relatives à des entités contrôlées, inexistante pour un grand nombre d'entre elles.
Il est prévu, dans la norme, d'évaluer par équivalence les participations relatives à des entités contrôlées. Pour leur part, les participations relatives à des entités non contrôlées, catégorie qui regroupe notamment les participations " minoritaires ", sont évaluées au coût d'acquisition, avec test de dépréciation. En effet, ces participations ne répondent pas aux mêmes objectifs que les précédentes.
Enfin, s'agissant des entités contrôlées hors opérateurs, la référence faite dans la norme à la quote-part des capitaux propres consolidés (hors intérêts minoritaires) rend compte de la valeur de la participation d'une manière plus adaptée que la prise en compte des capitaux propres sociaux de ces entités, notamment en cas de détentions indirectes.
II. 2.3-Dérogations au champ d'application de la méthode de l'évaluation par équivalence
Remarque de portée générale : il convient de noter qu'évaluation par équivalence et mise en équivalence sont deux concepts différents :
-l'évaluation par équivalence est une méthode d'évaluation dans les comptes sociaux, alors que la mise en équivalence est une méthode de consolidation ;
-l'évaluation par équivalence (voir ci-dessous) ne concerne en entreprise que les filiales contrôlées de manière exclusive, alors que la mise en équivalence concerne uniquement les filiales sous influence notable.
En comptabilité d'entreprise (code de commerce, art. L 232-5, et plan comptable général, art. 332-4), l'évaluation par équivalence ne peut être utilisée que dans les conditions suivantes :
-uniquement par les sociétés qui établissent des comptes consolidés,
-uniquement pour les sociétés contrôlées de manière exclusive,
-et sous réserve d'opérer les retraitements prévus par les règles de consolidation (avant répartition du résultat et élimination des cessions internes).
Dans le cas de l'Etat, il est dérogé à ce dispositif. En effet :
-l'Etat n'établit pas de comptes consolidés ;
-toutes les entités contrôlées par l'Etat (de manière exclusive ou conjointe) sont évaluées par équivalence ;
-de manière générale, il n'est pas prévu d'opérer les retraitements prévus par les règles de consolidation (16). En revanche, un examen ponctuel de certains traitements opérés par les entités pourra avoir lieu, et certains retraitements particuliers pourront être effectués, le cas échéant.
II. 2.4-Le traitement des subventions d'investissement
Les règles applicables aux entreprises proposent des définitions différentes des capitaux propres à prendre en compte :
-dans les comptes consolidés de l'entité à évaluer, les éventuelles subventions d'investissement reçues ne font pas partie des capitaux propres (selon la norme IAS 20) ; elles sont considérées comme des produits perçus d'avance ;
-dans les comptes sociaux, au contraire, les subventions d'investissement reçues sont intégrées aux capitaux propres (plan comptable général, art. 434-1) ; dans ce cas, elles viennent donc augmenter l'écart d'équivalence constaté au bilan de l'Etat (puisqu'elles font partie de la quote-part des capitaux propres de l'entité), et donc la situation nette de l'Etat.
Si la subvention est versée par l'Etat, le versement de la subvention donne lieu dans tous les cas à la constatation d'une charge pour l'Etat, une grande partie des subventions étant globalisées.
La méthode antérieurement utilisée dans les comptes de l'Etat (CGAF antérieurs à l'année 2003) consistait à prendre en compte les subventions d'investissement reçues par les entités du secteur non-marchand dans leurs capitaux propres. En revanche, les subventions d'investissement n'étaient pas reprises dans les capitaux propres des entités du secteur marchand (quels que soient les jeux de comptes utilisés : comptes consolidés ou comptes sociaux), l'approche comptes consolidés étant privilégiée.
Il est prévu de reprendre cette méthode dans la norme, avec une adaptation : la frontière n'est plus établie entre entités du secteur non-marchand et entités du secteur marchand, mais entre opérateurs des politiques de l'Etat et entités contrôlées hors opérateurs.
Sur le fond, les raisons suivantes peuvent être avancées pour la reprise de cette méthode :
-les opérateurs étant financés de manière importante au moyen de subventions, il paraît logique de faire figurer dans la valeur d'équivalence les subventions d'investissement, qui augmentent la valeur de leurs capitaux propres.
• Les opérateurs ont vocation à être consolidés par intégration globale dans les futurs comptes consolidés de l'Etat.
• De plus, par hypothèse, les subventions d'investissement sont utilisées pour acquérir des immobilisations ; les immobilisations acquises par les opérateurs au moyen des subventions d'investissement sont donc financées par l'Etat.
• C'est la raison pour laquelle il est proposé d'utiliser en priorité les comptes consolidés établis par les opérateurs, mais sous la réserve d'intégrer les subventions d'investissement reçues par ces derniers aux capitaux propres ; si, par défaut, les comptes sociaux sont utilisés, aucun retraitement n'est nécessaire, les subventions d'investissement étant par définition intégrées aux capitaux propres.
-les entités contrôlées hors opérateurs, pour leur part, exercent majoritairement dans le secteur marchand, et publient, pour une part importante, des comptes consolidés ; dans la plupart des cas, la valeur d'équivalence de ces entités est " moins tributaire " de la prise en compte ou non dans leurs capitaux propres des subventions d'investissement qu'elles ont reçues, dans la mesure où elles financent leur activité majoritairement par la vente de leurs prestations, et non au moyen de subventions ; il est donc proposé de retenir, pour les entités qui établissent des comptes consolidés, les capitaux propres consolidés. A défaut de comptes consolidés, les capitaux propres figurant dans les comptes sociaux seront exploités, hors subventions d'investissement dans ce cas, par souci d'homogénéité pour l'évaluation de cette catégorie.
II. 2.5-Évaluation initiale lors de la première application de la norme
Le plan comptable général (art. 332-4) prévoit que, s'agissant des participations évaluées par équivalence, et pour l'établissement des comptes du premier exercice d'application de la présente norme, " la valeur nette comptable des titres figurant au bilan à l'ouverture tient lieu de prix d'acquisition ". Il en est de même pour l'établissement des comptes du premier exercice d'application de la présente norme.
II. 2.6-Indisponibilité des états financiers de l'exercice
Il peut exister un décalage d'un an entre les jeux de comptes utilisés pour évaluer les participations dans les comptes de l'Etat et l'exercice concerné pour l'Etat. Ce décalage fait l'objet d'un examen entité par entité, en commençant par les entités les plus significatives. L'évaluation par équivalence s'applique, par principe, aux comptes de l'année correspondante. Lorsqu'une impossibilité technique empêche cette utilisation, cette situation est indiquée au cas par cas dans les comptes de l'Etat.
III-LES INFORMATIONS A FOURNIR DANS L'ANNEXE
Il est prévu de porter dans l'annexe un certain nombre d'informations qui permettent de préciser celles qui figurent au bilan.
En particulier, une ventilation de l'écart d'équivalence par catégories de participations (opérateurs, entités contrôlées hors opérateurs) et sous-catégories (opérateurs non financiers, opérateurs financiers, structures de défaisance) doit permettre de mesurer de manière fine l'évolution de la valeur des participations de l'Etat au cours du temps. Il est précisé qu'il s'agit ici de l'écart d'équivalence en lui-même, et non de sa variation annuelle.
De plus sont prévus :
-une liste des participations significatives, accompagnées du taux de participation ; le caractère significatif sera apprécié au regard de l'importance de la participation pour l'Etat en termes financiers, mais aussi en termes d'activité (opérateurs) et également au regard de la lisibilité du document (une liste de plusieurs centaines de participations serait fastidieuse à décrypter) ;
-un tableau des mouvements des participations : cessions, acquisitions, fusions ;
-une identification individualisée des participations relatives à des entités présentant des capitaux propres négatifs ; cette disposition concerne principalement des participations telles que les structures de défaisance (EPFR, EPRD), mais également la CADES par exemple.
IV-POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES REFERENTIELS
En conclusion, la norme se fonde largement sur les règles applicables aux entreprises.
Le traitement des prêts et avances est conforme aux dispositions du Plan comptable général.
S'agissant des participations, la partie relative à la définition et aux critères d'appréciation du contrôle se réfère à la norme IPSAS 6 (17), elle-même très proche de la norme IAS 27. En effet, la notion de contrôle, utilisée en consolidation, est définie dans les référentiels qui traitent des comptes consolidés.
La partie relative à l'évaluation initiale est conforme au Plan comptable général (sauf pour la définition du coût d'acquisition, voir ci-dessous).
Il en va de même pour les dispositions relatives aux participations évaluées au coût d'acquisition, (dispositions conformes au règlement CRC n° 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs).
La définition du coût d'acquisition, qui intègre certains coûts de transaction (honoraires, commissions) et frais de banque, est conforme aux dispositions de la norme IAS 22. De manière générale, les normes internationales préconisent l'intégration d'un certain nombre de coûts liés aux acquisitions d'actifs dans la valeur initiale.
La partie relative à l'évaluation par équivalence reprend les dispositions correspondantes du Plan comptable général (art. 332-4), sous la réserve des dérogations identifiées au § II. 2.3 ci-dessus, qui concernent les conditions d'application de cette méthode.
NORME N° 7-LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DISPOSITIONS NORMATIVES
1. CHAMP D'APPLICATION
1.1 DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA NORME
La présente norme s'applique aux immobilisations financières de l'Etat. Ces dernières sont constituées des participations de l'Etat, matérialisées ou non par des titres, des créances rattachées à ces participations, et des prêts et avances accordés par l'Etat.
Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Participations de l'Etat
Constituent des participations de l'Etat les droits détenus par l'Etat sur d'autres entités, matérialisés ou non par des titres, qui créent un lien durable avec celles-ci. Ces droits peuvent découler :
-de la détention de parts de capital dans les entités concernées,
-ou du statut juridique des entités concernées,
-ou de l'existence d'un contrôle (au sens défini ci-dessous) de ces entités par l'Etat.
Entités du périmètre
Les entités sur lesquelles l'Etat détient des droits ont une personnalité juridique et morale distincte de celle de l'Etat.
Prêts et avances accordés par l'Etat
Les prêts et avances sont des fonds versés à des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l'Etat s'engage à transmettre à des personnes physiques ou morales, l'usage de moyens de paiement pendant un certain temps.
Les prêts sont accordés pour une durée supérieure à 4 ans, alors que les avances sont octroyées par l'Etat pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois sur autorisation expresse.
Dans ce document, les dispositions explicitement relatives aux prêts et avances ne concernent pas les créances rattachées aux participations.
1.2 CHAMP ET CATEGORIES DE PARTICIPATIONS
Constituent des participations les droits sur des entités dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'Etat, notamment parce qu'elle permet d'assurer le contrôle des entités concernées ou d'exercer une influence notable sur leur activité.
Dès lors que les droits détenus sur une entité donnée ont été initialement comptabilisés parmi les participations de l'Etat, ce classement en participations demeure tant que l'Etat détient ces droits, quelle que soit l'évolution ultérieure de la part de l'Etat dans les capitaux propres de l'entité.
Les participations se divisent en deux catégories :
-participations relatives à des entités contrôlées par l'Etat ;
-participations relatives à des entités non contrôlées par l'Etat.
1.2.1 Notion de contrôle
Dans cette norme, le contrôle est défini comme la capacité de l'Etat à maîtriser l'activité opérationnelle et financière d'une autre entité, de manière à retirer un avantage et/ ou à assumer les risques de cette activité.
L'appréciation du contrôle s'effectue selon les modalités suivantes :
-la nature des liens entre l'Etat et l'entité est examinée au regard des " critères généraux de reconnaissance du contrôle " (§ 1.2.1.1 ci-dessous), ce qui peut aboutir à un classement de l'entité dans l'une ou l'autre des catégories ;
-si ces dispositions ne sont pas pertinentes pour déterminer le contrôle ou l'absence de contrôle, alors sont utilisés les " indicateurs de contrôle " (§ 1.2.1.2).
1.2.1.1 Critères généraux de reconnaissance du contrôle
L'Etat est considéré comme contrôlant une autre entité si l'un au moins des " critères relatifs au pouvoir de contrôle " et l'un au moins des " critères d'avantage ou de risque " présentés ci-dessous sont réputés être remplis, à moins qu'il n'existe un autre élément établissant sans équivoque l'existence du contrôle de l'Etat ;
a) Critères relatifs au pouvoir de contrôle :
-l'Etat détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote dans l'organe délibérant (assemblée générale ou autre organe de ce type) de l'entité concernée ;
-l'Etat a le pouvoir, qu'il soit garanti par des dispositions juridiques spécifiques ou simplement exercé dans le cadre des règles générales existantes, de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe dirigeant (conseil d'administration ou autre organe de ce type) de l'entité concernée ;
-l'Etat a le pouvoir de réunir la majorité des droits de vote lors des réunions de l'organe dirigeant de l'entité concernée ; l'Etat est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 %, et qu'aucune autre personne ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;
-l'Etat détient le contrôle de l'entité en vertu de dispositions explicites.
b) Critères relatifs aux avantages retirés de l'activité et aux risques assumés par l'Etat :
-l'Etat a le pouvoir de faire cesser l'activité de l'entité concernée, et d'en obtenir un niveau significatif des avantages économiques résiduels ou d'en supporter un niveau significatif d'obligations ;
-l'Etat a le pouvoir d'imposer des transferts d'actifs (par exemple monétaires) en provenance de l'entité concernée à son profit, et/ ou détient la responsabilité de certaines obligations de l'entité concernée.
1.2.1.2 Indicateurs de contrôle
Lorsque les critères généraux listés ci-dessus ne permettent pas de déterminer si l'entité concernée est contrôlée ou non par l'Etat, les éléments suivants constituent, pris individuellement ou de manière globale, des indicateurs de l'existence d'un tel contrôle :
a) Eléments relatifs au pouvoir de contrôle :
-l'Etat a la capacité de rejeter le budget de fonctionnement ou d'investissement de l'entité concernée ;
-l'Etat a la capacité de rejeter, annuler ou modifier les décisions de l'organe dirigeant de l'entité concernée ;
-l'Etat a la capacité d'approuver le recrutement, le changement d'affectation ou la révocation des dirigeants de l'entité concernée ;
-la mission de l'entité concernée est établie et limitée par la loi ;
-l'Etat détient une action spécifique lui conférant certains droits tels qu'un droit de veto sur l'évolution du capital, la cession d'actifs, ou d'autres droits de ce type.
b) Eléments liés aux avantages retirés de l'activité et aux risques assumés par l'Etat :
-l'Etat détient un droit direct ou indirect sur l'actif (ou le passif) net de l'entité concernée, avec un accès continu à ce dernier ;
-l'Etat détient un droit sur un niveau significatif de l'actif (ou du passif) net de l'entité concernée en cas de liquidation ;
-l'Etat a la capacité d'imposer à l'entité concernée une coopération de manière à atteindre ses propres objectifs ;
-l'Etat est responsable du passif résiduel de l'entité concerné.
1.2.1.3 Restrictions au contrôle
L'application des critères et indicateurs présentés ci-dessus peut ne pas être suffisante pour apprécier la réalité du contrôle opéré par l'Etat sur les entités concernées.
Dans certains cas, le contrôle de l'Etat est en effet restreint par des dispositions rigoureuses qui l'empêchent de retirer un avantage de l'activité de l'entité considérée. Ces dispositions peuvent être d'origine externe (par exemple étrangère) ou interne (par exemple : dispositions législatives ayant pour conséquence un renoncement, pour l'Etat, aux avantages qu'il pourrait tirer de l'activité de l'entité considérée).
Cette situation, exceptionnelle, doit conduire à un examen très approfondi des missions et de l'activité des entités concernées par ce type de dispositions, de manière à déterminer si le contrôle est sérieusement restreint ou non.
1.2.2 Entités contrôlées
Les entités contrôlées comprennent les entités contrôlées de manière directe et indirecte. Le contrôle indirect s'apprécie par l'application, par les entités concernées, des règles relatives à la consolidation (18). La catégorie des entités contrôlées comprend deux sous-catégories :
-les opérateurs des politiques de l'Etat ;
-les entités contrôlées hors opérateurs des politiques de l'Etat.
Dans le cas où l'Etat détient une participation directe minoritaire dans une entité elle-même détenue par une entité directement contrôlée par l'Etat, son contrôle par l'Etat s'apprécie en considérant la détention directe et indirecte.
1.2.2.1 Opérateurs des politiques de l'Etat
Les opérateurs des politiques de l'Etat agissent dans la sphère non-marchande ; certains gèrent des programmes d'intervention. Ces entités, contrôlées par l'Etat, réalisent des missions de service public dans des conditions étroitement définies par l'Etat.
Les critères permettant de classer une entité contrôlée dans la catégorie des opérateurs des politiques de l'Etat sont les suivants :
-activité non-marchande, financée majoritairement par l'Etat ;
-mission et objectifs définis par l'Etat ;-activité étroitement encadrée par l'Etat.
Le statut juridique des opérateurs des politiques de l'Etat est varié : il peut s'agir d'établissements publics, d'associations, de groupements d'intérêt public ou de toute autre forme d'entité.
Les opérateurs des politiques de l'Etat n'ont pas le choix des orientations de leurs actions, rarement celui des objectifs ou des modes d'intervention (souvent réglementés). Leur autonomie se limite souvent à la mise en œuvre des moyens alloués.
1.2.2.2 Entités contrôlées hors opérateurs des politiques de l'Etat
Les entités contrôlées hors opérateurs des politiques de l'Etat répondent à la définition et aux critères de contrôle, mais ne peuvent être classées dans la catégorie des opérateurs des politiques de l'Etat.
1.2.3 Entités non contrôlées
Les entités ne répondant pas à la définition et aux critères des entités contrôlées, sont classées dans la catégorie des entités non contrôlées.
Les entités sur lesquelles le contrôle de l'Etat est sérieusement restreint sont également classées dans cette catégorie de participations.
1.3 CREANCES RATTACHEES
Les créances (dividendes, intérêts, parts de résultat) sont rattachées aux participations qui les engendrent. Les prêts et les avances consentis par l'Etat aux entités, contrôlées ou non, qui font partie de ses participations, sont également rattachés aux participations concernées.
2. COMPTABILISATION
2.1 PARTICIPATIONS
La comptabilisation des participations à l'actif du bilan de l'Etat prend effet au moment où les droits correspondants sont transférés à l'Etat.
2.2 PRETS ET AVANCES
Les prêts et avances, consentis par l'Etat à des entités ne faisant pas partie de ses participations, sont des actifs immobilisés de l'Etat.
Les prêts et avances sont rattachés à l'exercice au cours duquel les droits correspondants sont nés.
Les avances dont le remboursement est directement soumis à la réalisation de conditions dûment identifiées lors de la comptabilisation initiale, font l'objet, en plus de leur inscription à l'actif de l'Etat, d'une information en annexe.
3. EVALUATION
3.1 PARTICIPATIONS
3.1.1 Evaluation initiale
A leur entrée dans le patrimoine de l'Etat, les participations sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Le coût d'acquisition des participations est égal au prix auquel elles ont été acquises ou aux apports initiaux de l'Etat. Les coûts tels que les commissions d'intermédiaires, les honoraires et les frais de banque sont inclus dans le coût d'acquisition, dans la mesure où ces frais sont directement rattachables à une opération.
Le financement par l'Etat, quand il n'est pas maître d'ouvrage, de travaux sur des biens contrôlés par un opérateur est imputé sur la participation de l'Etat dans cet opérateur. Il en est de même lors de leur livraison lorsque l'Etat a été maître d'ouvrage de tels travaux.
Pour l'établissement des comptes du premier exercice d'application de la présente norme, s'agissant des participations évaluées par équivalence (cf. ci-dessous), la valeur nette comptable des participations figurant au bilan à l'ouverture tient lieu de prix d'acquisition.
3.1.2 Evaluation postérieure
A l'inventaire, l'Etat évalue ses participations de la manière suivante :
-pour les participations relevant de la catégorie des entités contrôlées, à la valeur d'équivalence des participations concernées ;
-pour les participations relevant de la catégorie des entités non contrôlées, au coût d'acquisition.
3.1.2.1 Participations évaluées par équivalence
La valeur d'équivalence d'une participation est égale à la quote-part, détenue directement par l'Etat, des capitaux propres de l'entité concernée. Les capitaux propres à prendre en compte sont les capitaux propres consolidés hors intérêts minoritaires. Les capitaux propres sont pris en compte dans les conditions suivantes :
-pour les opérateurs des politiques de l'Etat, y compris les éventuelles subventions d'investissement reçues ;
-pour les entités contrôlées hors opérateurs, hors subventions d'investissement reçues.
Si la valeur globale d'équivalence des participations est inférieure à leur valeur globale initiale, une dépréciation globale est constatée. La dépréciation constatée au cours de l'exercice donne lieu à une dotation aux dépréciations, comptabilisée en charge de l'exercice.
Si la valeur globale d'équivalence est négative, une provision pour risque global est constituée à due concurrence de la valeur négative, une dépréciation globale étant par ailleurs constatée à hauteur de la valeur globale initiale. La provision constatée au cours de l'exercice donne lieu à une dotation aux provisions, comptabilisée en charge de l'exercice.
3.1.2.2 Participations évaluées au coût d'acquisition
Un test de dépréciation est pratiqué, en fin d'exercice, s'il existe un indice quelconque montrant que l'actif concerné a pu perdre notablement de sa valeur. La valeur nette comptable de la participation est comparée à sa valeur actuelle.
Si la valeur actuelle de la participation est jugée notablement (c'est-à-dire de manière significative) inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est constatée.
La valeur nette comptable est égale à la valeur d'entrée, diminuée des éventuelles dépréciations. La valeur actuelle s'apprécie en fonction de l'utilité de l'actif pour l'Etat. Pour les participations de l'Etat, la valeur d'équivalence des participations tient lieu de valeur actuelle.
3.1.3 Valeur de sortie des participations
Lors de la sortie d'une participation, celle-ci est sortie de l'actif du bilan de l'Etat pour sa valeur initiale.
3.2 PRETS ET AVANCES
Les prêts et avances sont initialement comptabilisés à leur valeur nominale de remboursement.
La valeur d'inventaire des prêts et avances est égale à leur valeur actuelle, celle-ci étant une valeur d'estimation qui s'apprécie au regard de l'utilité de la créance pour l'Etat. Une dépréciation est constatée dès l'apparition d'une perte probable, c'est-à-dire lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale de remboursement. Les prêts et avances dont la valeur nominale de remboursement a diminué font l'objet :
-de la constatation d'une charge si la diminution est certaine et définitive,
-d'une dépréciation si la diminution est réversible.
Les prêts et avances dont la valeur nominale de remboursement a augmenté font l'objet de la constatation d'un produit si l'augmentation est certaine et définitive ; si l'augmentation est réversible, la créance est conservée à sa valeur d'entrée.
Les intérêts courus sont rattachés au principal de la créance de l'Etat.
4. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L'ANNEXE
Dans les états financiers, sont présentés en annexe les tableaux de synthèse suivants :
Participations :
-Liste des participations significatives contrôlées et détenues de manière directe, avec indication du taux de participation ;
-Tableau des mouvements (cessions et acquisitions) de participations au cours de l'exercice ;
-Tableau de ventilation de l'écart d'équivalence par catégories et sous-catégories de participations (selon les éléments de nomenclature présentés ci-dessus) ;
-Tableau des participations relatives à des entités présentant des capitaux propres négatifs.
Prêts et avances :
-Montant et nature des avances dont le remboursement est conditionnel.
NORME N° 7-LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
ILLUSTRATION
LISTE NON EXHAUSTIVE D'OPERATEURS DES POLITIQUES DE L'ETAT
Les opérateurs des politiques de l'Etat sont soumis à des statuts divers (associations, établissements publics, groupements d'intérêt public, par exemple) et exercent leurs activités dans des secteurs très variés. La liste non exhaustive suivante, donnée à titre indicatif, reflète cette diversité.
Peuvent être considérés comme des opérateurs des politiques de l'Etat les entités suivantes :
ABES (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Académie de France à Rome
AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger)
BNF (Bibliothèque nationale de France)
Institut national de recherches archéologiques préventives
Ecole du Louvre
Ecole des Mines
INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales)
IUFM (Instituts universitaires de formation des maîtres)
ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions)
Comédie française
Musées nationaux
Opéras nationaux
Théâtres nationaux
UBIFRANCE (Agence française pour le développement international des entreprises)
ADETEF (Association pour le développement des échanges en technologie économique et financière)
AFII (Agence française des investissements internationaux)
ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
Agences de l'eau
ANAH (Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat)
Haras nationaux
Parcs nationaux
AFIT (Agence française de l'ingénierie touristique)
Etablissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail
ANPE (Agence nationale pour l'emploi)
ANCV (Agence nationale pour les chèques-vacances)
ARH (Agences régionales d'hospitalisation)
AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments)
AFSSPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)
ANAES (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé)
EFS (Etablissement français du sang)
ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)
ANFR (Agence nationale des fréquences)
CNASEA (Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Conseils départementaux d'accès au droit
Institut national de l'information géographique et forestière
IHEDN (Institut des hautes études en défense nationale)
INA (Institut national de l'audiovisuel)
INED (Institut national d'études démographiques)
Météo-France
OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
(16) L'Etat n'établissant pas, pour le moment, de comptes consolidés, les règles de consolidation qui lui seraient applicables ne sont pas connues, même s'il paraît évident qu'elles s'inspireraient des règles applicables aux entreprises, sous réserve de spécificités.
(17) Les " International Public Sector Accounting Standards " (IPSAS) sont établies par le Comité secteur public de l'IFAC (International Federation of Accountants).
(18) L'article 136 de la loi n° 2002-706 du 1er août 2003 de sécurité financière étend l'obligation d'établir des comptes consolidés aux établissements publics de l'Etat soumis aux règles de la comptabilité publique, à partir du 1er janvier 2006.