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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)

Sont agréés en vue d'accueillir les travailleurs salariés bénéficiant des congés de formation prévus aux articles 7 et 8 de la loi susvisée :

Les stages organisés par les établissements d'enseignement publics ;

Les stages de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ainsi que ceux organisés par les autres centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ;

Les stages organisés en application d'une convention prévoyant l'aide de l'Etat, ainsi que les autres stages subventionnés par l'Etat ;

Les stages organisés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture ;

Les stages agréés par l'Etat en vue de la rémunération des stagiaires.