Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau »)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 9 octobre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.