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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau »)


Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.