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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Le montant de l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 du code des transports est fixé à cinquante pour cent du montant des frais engagés pour le service de transport aérien du corps, sans toutefois dépasser la valeur de :

2 000 € pour un transport sur une distance supérieure à 15 000 kilomètres ;

1 000 € pour un transport sur une distance entre 6 000 et 15 000 kilomètres ;

500 € pour un transport sur une distance inférieure à 6 000 kilomètres.

La distance est égale à la distance orthodromique entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, telle que fixée dans le tableau ci-dessous, tenant compte, le cas échéant, des escales principalement fréquentées.



Collectivité

Distance orthodromique à l'hexagone

en kilomètres

Guadeloupe

6 746

Martinique

6 846

Guyane

7 080

Réunion

9 352

Saint-Pierre-et-Miquelon

6 878

Mayotte

10 762

Polynésie française

15 703

Nouvelle-Calédonie

16 675

Wallis-et-Futuna

18 775

Saint-Barthélemy

6 766

Saint-Martin

6 734