Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien pour les étudiants boursiers sur critères sociaux au sens de l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime et pour les élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire. Il est de 50 % dans les autres cas, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité de l'aide.