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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien pour les étudiants boursiers sur critères sociaux au sens de l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime et pour les élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire. Il est de 50 % dans les autres cas, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité de l'aide.