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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Les allocations constitutives du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle telles qu'énoncées à l'article D. 1803-6 du code des transports peuvent être cumulées au regard de la situation particulière du bénéficiaire.

Les personnes résidant hors de leur collectivité de résidence habituelle depuis moins de six mois peuvent solliciter l'allocation complémentaire de mobilité et l'allocation initiale d'installation.