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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

L'allocation d'installation peut être attribuée à toute personne éligible à l'allocation complémentaire de mobilité sans considération de la condition prévue au troisième alinéa de l'article 10. Elle n'entre pas dans le plafond prévu pour l'allocation complémentaire de mobilité. Son montant maximal est de 800 €.
Elle fait l'objet de deux versements. Le premier versement intervient avec le premier versement de l'allocation complémentaire de mobilité. Le second versement est effectué au plus tard au cours du troisième mois suivant celui de l'entrée en formation.