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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque :
1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ;
2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation.
Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque :
1. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 12-1 du présent arrêté ;
2. Le bénéficiaire n'est pas assidu.