Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale)
Est éligible au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.