Pour les installations nouvelles, l'étude mentionnée à l'article 12 est produite au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation environnementale et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements issus de cette étude sont mis en œuvre à la mise en service de l'installation.
Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l'article 12 est produite au plus tard à la date suivante :
ZONE DE SISMICITÉ |
INSTALLATION SEUIL BAS |
INSTALLATION SEUIL HAUT |
---|---|---|
Zone de sismicité 2 |
/ |
31 décembre 2021 |
Zone de sismicité 3 |
/ |
31 décembre 2020 |
Zone de sismicité 4 |
31 décembre 2022 |
31 décembre 2020 |
Zone de sismicité 5 |
31 décembre 2018 |
31 décembre 2018 |
Pour les installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 2, la classe de sol sera déterminée au plus tard le 31 décembre 2019.
Au plus tard trois ans après la remise de l'étude mentionnée à l'article 12, le préfet prend acte par arrêté de l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des installations.
Cet échéancier ne doit pas dépasser neuf ans à compter de la date de l'arrêté. Dans le cas où l'exploitant s'engage à arrêter définitivement l'installation dans ces mêmes délais, le préfet en prend acte en lieu et place de l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques.
Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, le préfet peut prescrire à l'exploitant de procéder à une nouvelle étude telle que mentionnée à l'article 12.