Articles

Article D1803-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1803-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)



L'aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.

Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.