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Article D1803-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D1803-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le montant de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4 varie en fonction des ressources du bénéficiaire.

La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.

La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.