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Article L212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le schéma mentionné à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modification est réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale.

Le projet de modifications est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code. A l'issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvépar le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.

Il peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.