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Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.

Ces parties comprennent au moins :

- le maître d'ouvrage ;

- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé.

Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.