Articles

Article L122-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L122-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du maître d'ouvrage.