Le nombre de bénéficiaires de formations relevant des niveaux II et I de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, hormis les bénéficiaires de formations consistant en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique, ne peut excéder dix pour cent du nombre de l'ensemble des bénéficiaires de l'aide prévue au 1° de l'article D. 1803-6 du code des transports.