Interruption de livraison.
1° La mise à disposition du gaz peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes habilités visés à l'article 22 à une injonction adressée à la personne qui en a la garde d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme habilité peut alors fixer un délai à l'issue duquel la mise à disposition du gaz est interrompue si la personne qui en a la garde n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme habilité interrompt aussitôt la mise à disposition du gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.
L'interruption éventuelle de la mise à disposition du gaz peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.