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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)


Exigences générales.
Dans les bâtiments d'habitation construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les installations neuves de gaz ou les modifications apportées aux installations existantes sont réalisées de telle sorte que les principes généraux de sécurité énoncés à l'article 4 et les exigences du présent titre soient respectés et que le niveau de sécurité des installations existantes ne soit pas diminué.