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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)


Exigences générales.
En cas d'urgence, l'alimentation en gaz d'une installation présentant un risque ou un danger pour les biens ou les personnes doit pouvoir être interrompue sans retard.
Lorsque cette interruption est réalisée par un dispositif de coupure à commande manuelle, cette dernière est accessible. L'installation est configurée de telle sorte que cette interruption puisse être réalisée sans confusion possible.
Les installations de gaz desservant des logements disposent a minima des organes de coupure suivants :


- organe de coupure générale (OCG) ;
- organe de coupure individuelle (OCI) ;
- organe de coupure d'appareil (OCA).


Les installations de gaz desservant un site de production d'énergie (SPE) disposent a minima des organes de coupure suivants :


- organe de coupure générale (OCG) ;
- organe de coupure de site (OCS) ;
- organe de coupure d'appareil (OCA).


9.1. Organe de coupure générale (OCG)
L'organe de coupure générale (OCG) est placé à l'extérieur du bâtiment, à son voisinage immédiat, accessible en permanence du niveau du sol, bien signalé et facilement manœuvrable.
Lorsqu'un groupe de bâtiments constitue un ensemble ou complexe immobilier, dit « ensemble unique », cet ensemble peut être assimilé, en ce qui concerne leur desserte en gaz, à un immeuble collectif au sens du présent arrêté. En aval de l'organe de coupure générale (OCG) sont installés autant d'organes de coupure complémentaires que de bâtiments desservis, sauf lorsque l'alimentation en gaz du ou des bâtiments desservis traverse un parc de stationnement annexe aux bâtiments d'habitation. Dans ce cas, en dérogation du premier alinéa, l'organe de coupure générale (OCG) est situé avant la pénétration du parc de stationnement et est complété par des organes de coupure complémentaires situés en pied des conduites montantes ou en amont des nourrices desservant les compteurs, à l'intérieur du bâtiment.
L'organe de coupure complémentaire est placé à l'extérieur du bâtiment et dans son voisinage immédiat, accessible en permanence du niveau du sol, bien signalé et facilement manœuvrable.
L'organe de coupure générale (OCG) desservant un immeuble collectif est muni d'une identification indélébile. Après fermeture, l'organe de coupure générale (OCG) de l'immeuble collectif ne peut être à nouveau ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.
Pour les habitations individuelles raccordées à un ou plusieurs récipients, cet organe de coupure générale (OCG) peut être confondu avec le robinet du ou des récipients.
En dérogation au premier alinéa, pour les installations intérieures fixes alimentées par une ou plusieurs bouteilles situées à l'intérieur du logement ou de ses dépendances, l'organe de coupure générale est constitué du robinet de la ou des bouteilles.
Lorsque l'organe de coupure générale (OCG) dessert un immeuble collectif, le distributeur remet au propriétaire ou à son mandataire :
a) La consigne à respecter en cas de danger (fuite de gaz, incendie). Cette consigne porte conjointement sur :


- les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale (OCG) ;
- l'obligation pour toute personne ayant manœuvré ce dispositif d'en avertir immédiatement les services de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que le responsable de l'exploitation de l'installation ou son mandataire, et de veiller au maintien de la fermeture dudit dispositif en attendant l'intervention des personnes habilitées par la consigne à procéder à sa réouverture.


Cette consigne comporte notamment les numéros de téléphone des services de secours compétents. L'appel de ces numéros n'est pas surtaxé.
b) L'indication géographique du dispositif de commande de l'organe de coupure générale (OCG) dont l'utilisation est réservée à la fermeture dudit organe, et seulement en cas de danger immédiat.
En cas d'utilisation d'une clé, la fourniture et la mise en place du dispositif de protection, à verre dormant ou à scellement, incombent au distributeur. Il en est dispensé si l'organe de coupure, une fois fermé, ne peut être ré-ouvert que par lui-même à l'aide d'un dispositif adapté.
Les modalités de mise en œuvre de la consigne et de l'indication décrites au aet au bprécisées et complétées en tant que de besoin dans le guide général « Installations de gaz » mentionné à l'annexe 1 valent présomption de respect des exigences du présent arrêté.
Lorsque, à l'intérieur d'un immeuble collectif, la pression d'alimentation est supérieure à 400 mbar, l'organe de coupure générale (OCG) est à fermeture rapide et commande manuelle et, une fois fermé, ne doit pouvoir être ouvert que par le distributeur ou les personnes habilitées par lui.
Lorsque l'organe de coupure générale (OCG) dessert une habitation individuelle, il peut tenir lieu d'organe de coupure individuelle (OCI). Un organe de coupure supplémentaire est exigé si la plus courte distance de la façade du bâtiment desservi à l'organe de coupure générale (OCG) est supérieure à 20 mètres. Cet organe de coupure supplémentaire peut être situé soit en façade extérieure, soit à l'intérieur, et dans les deux cas au point accessible le plus proche de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment.
9.2. Organe de coupure individuelle (OCI)
Toute installation intérieure de logement en immeuble collectif est commandée par un organe de coupure individuelle (OCI) situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement desservi. Il est muni d'une identification indélébile, accessible en permanence, bien signalé, facilement manœuvrable et doté d'un raccord mécanique démontable à sa sortie vers le logement.
Pour les installations intérieures de logements alimentées à partir d'un seul réservoir fixe ou d'une ou plusieurs bouteilles, il est admis que le ou les robinets n'ont pas besoin d'une identification.
9.3. Organe de coupure d'appareil (OCA)
L'alimentation en gaz de chaque appareil à gaz doit pouvoir être interrompue manuellement et aisément par un organe de coupure intégré ou non à l'appareil.
Le débranchement accidentel ou le sectionnement du tuyau flexible ou du tube souple d'alimentation en gaz d'un appareil autre qu'un appareil fixe de production de chaud, de froid, d'électricité ou d'eau chaude sanitaire, ne doit pas conduire à une accumulation dangereuse de gaz dans le local.
En cas d'utilisation d'un tuyau flexible dans un local, l'organe de coupure est muni d'un dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson ou des machines à laver le linge en cas de rupture accidentelle ou de débranchement intempestif.
Pour un appareil à gaz alimenté à partir d'une bouteille, le robinet de cette bouteille peut être assimilé à l'organe de coupure d'appareil (OCA).
9.4. Organe de coupure d'un Site de Production d'Energie (OCS)
a) Local de production d'énergie
Chaque local de production d'énergie dispose à son voisinage immédiat d'un organe de coupure de l'alimentation en gaz. Ce dernier est manœuvrable depuis l'extérieur du local.
b) Aire de production d'énergie
Chaque aire de production d'énergie dispose à son voisinage immédiat d'un organe de coupure de l'alimentation en gaz de l'ensemble des appareils. Lorsque l'aire de production d'énergie est alimentée par une conduite montante extérieure au bâtiment, cette conduite est équipée d'un organe de coupure supplémentaire en partie basse.
c) Emplacement de production d'énergie
Un emplacement de production d'énergie est dispensé d'un organe de coupure de site.
La coupure de chaque emplacement est assurée par les organes de coupure d'appareil (OCA).
d) Dispositions complémentaires
L'organe de coupure générale (OCG) peut tenir lieu d'organe de coupure d'un local ou d'une aire de production d'énergie (OCS) lorsque les exigences des deux organes peuvent être satisfaites conjointement.
Lorsque le site de production d'énergie comporte plusieurs appareils de production individuelle alimentés par autant de canalisations individuelles, chaque canalisation individuelle doit comporter un organe de coupure. Dans ce cas, si chaque organe de coupure individuelle (OCI) répond aux mêmes exigences d'accessibilité et de signalisation qui sont imposées pour un organe de coupure de site (OCS), l'ensemble des organes de coupure de canalisation individuelle tient lieu d'organe de coupure de site (OCS).
Lorsqu'il existe, l'organe de coupure de site (OCS) est muni d'une identification indélébile, accessible en permanence. Il est bien signalé, et facilement manœuvrable.