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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)


Matériels à gaz.
6.1. Exigences générales
Tout matériel à gaz destiné à être incorporé dans une installation de gaz concernée par le présent arrêté :


- est conçu, construit et choisi de manière à assurer correctement la fonction à laquelle il est destiné pendant toute la durée de son utilisation ;
- résiste aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles il est prévisible qu'il sera soumis sur son lieu d'installation ;
- est accompagné d'instructions d'utilisation et d'entretien destinées à l'utilisateur et rédigées en langue française ;
- est installé conformément aux dispositions du présent arrêté, complétées des instructions d'installation destinées à l'installateur et rédigées en langue française ;
- est installé de manière à être interchangeable, à l'exception des éléments de canalisations fixes ;
- fait l'objet, à l'occasion de sa première mise sur le marché, d'une évaluation de ses performances par un organisme habilité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6.2. Tout au long de sa mise sur le marché, le fabricant s'assure de la constance de ses performances. Il se soumet aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6.2.


6.2. Obligations
Les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des joints mécaniques et des dispositifs de jonction prévus au présent article sont définies suivant un processus respectant les dispositions de l'annexe 2.
Le débranchement et le rebranchement d'un matériel, sans outillage spécifique et sans remettre en cause la conformité de ladite installation, sont autorisés si cette opération ne s'accompagne d'aucun relâchement dangereux de gaz combustible. Cette opération peut notamment être réalisée au moyen d'un dispositif de jonction, conforme aux dispositions du premier alinéa du présent article, placé sur le tuyau d'alimentation et assurant les fonctions conjointes d'organe de commande d'appareil et de dispositif d'obturation.
Les exigences de performances minimales des matériels à gaz soumis au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et de Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil sont fixées en annexe 3. Les valeurs minimales attachées à ces exigences sont fixées de manière à assurer que les installations visées par le présent arrêté soient sûres et réputées satisfaire aux exigences générales de l'article 6.1. Le recours aux normes harmonisées pertinentes pour attester du respect de ces exigences minimales vaut présomption de respect des dispositions du présent alinéa.
Les dispositions de l'annexe 2 ou de l'annexe 3, selon le cas, sont applicables également aux matériels et autres composants des installations intérieures de gaz qui ne sont soumis ni au règlement (UE) n° 305/2011/UE susvisé ni au règlement (UE) n° 2016/426 susvisé.
L'évaluation et la vérification des performances des matériels à gaz et de leur constance sont effectuées par des organismes habilités à cet effet par le ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement suivant un processus respectant les dispositions des annexes 2 et 3.
L'emploi des attestations de conformité mentionnées à l'article L. 557-4 du code de l'environnement et des marquages mentionnés au III de l'article R. 557-8-3 du code de l'environnement, dont les spécifications sont fixées dans le guide thématique « Appareils et matériels à gaz » mentionné à l'annexe 1, vaut présomption de respect des dispositions du présent arrêté.