Distributeur.
Sont considérés comme distributeurs de gaz au sens du présent arrêté :
a) Les opérateurs de réseau définis à l'article 2 du présent arrêté ;
b) Les entreprises livrant les gaz de pétrole liquéfiés, lorsqu'ils sont délivrés en vrac.
Les entreprises visées au b sont soumises aux obligations incombant au distributeur du fait du présent arrêté. Toutefois elles peuvent confier la mise en œuvre des obligations prévues au 3°de l'article 26 au propriétaire des installations à usage collectif, si les contrats de fourniture passés avec ledit propriétaire comportent une clause selon laquelle celui-ci s'engage à confier la surveillance et l'entretien desdites installations à une entreprise ayant reçu l'agrément du distributeur pour prendre en charge lesdites obligations.
Les entreprises visées au b restent dépositaires des obligations leur incombant au titre de la surveillance et de l'entretien des installations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de leur suivi tout au long de la vie desdites installations depuis leur mise en service jusqu'à leur fin de vie (démontage). Elles les transfèrent aux entreprises reprenant l'activité de fourniture en cas de changement ou de transfert des contrats de fourniture.