Le spectre de réponse élastique établi en application du troisième alinéa de l'article 14, est déterminé à travers une étude de zonage sismique locale portant sur le périmètre de l'installation réalisée par un organisme agréé conformément à l'article 15 ci-après, pour des périodes de retour de 5000 ans et 3000 ans respectivement pour les installations nouvelles et existantes.
Ainsi calculés, les spectres de réponse élastique pour les installations nouvelles ne peuvent être inférieurs à ceux qui auraient été calculés conformément aux dispositions de l'article 14-I-1-a), en considérant la zone de sismicité, définie à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, directement inférieure à celle de la zone d'implantation de l'installation.