Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Les animateurs territoriaux sont recrutés :

1° Par voie d'un concours externe sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois telles que définies à l'article 2 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de deux concours internes sur épreuves ouvert, pour 50 % au plus des postes à pourvoir :

a) Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 35 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;

b) Un concours interne spécial sur épreuves ouvert aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 15 % du nombre de places offertes aux concours internes ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces quatre concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, internes et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.