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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Les concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ;

b) Logistique et sécurité ;

c) Environnement, hygiène ;

d) Espaces naturels, espaces verts ;

e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ;

f) Restauration ;

g) Techniques de la communication et des activités artistiques.

Le concours interne peut en outre être ouvert dans la spécialité : hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines.