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Article R161-69-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-69-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Chacun des régimes, organismes et services mentionnés à l'article R. 161-69-10, ainsi que l'Union des institutions et services de retraite, conclut avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de sa participation technique et financière au répertoire de gestion des carrières unique. Cette convention porte notamment sur les sujets suivants :

1° Les modalités techniques d'alimentation et de consultation du répertoire ;

2° Les conditions dans lesquelles les régimes, organismes et services assurent la qualité, l'exhaustivité et la fiabilité des données fournies et leur mise à jour ;

3° La fréquence des contributions, qui est au moins annuelle.