Article R161-69-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R161-69-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont conservées dans le répertoire de gestion des carrières unique jusqu'à l'extinction du droit aux prestations dont bénéficie l'assuré ou, le cas échéant, dont bénéficient ses ayants-droit.