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Article R161-69-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-69-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Conformément à l'article L. 161-17-1-2, est autorisée la création par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé répertoire de gestion des carrières unique mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.