A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par les greffiers des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article R. 743-178 du code de commerce sont rémunérés.
A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les sommes déposées par les greffiers des tribunaux de commerce sur leurs comptes de dépôt obligatoire portent intérêt au taux annuel unique et forfaitaire de 0,75 % versé chaque trimestre.
Les intérêts dus :
- au titre des provisions pour expertise judiciaire sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce directement sur le compte fonds propres du greffe ;
- au titre des missions de séquestre, transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre par le greffier des tribunaux de commerce.