I.-Lorsque des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle, prévus au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée, sont mis en œuvre exclusivement entre des entreprises relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dont l'effectif d'agents relevant de ce statut, en activité au 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre, est au plus égal à un nombre d'agents fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ces mécanismes sont régis par les dispositions du présent article. Les entreprises concernées peuvent renoncer, à tout moment, au bénéfice de la solidarité intraprofessionnelle ainsi établie en notifiant leur décision à la Caisse nationale des industries électriques et gazières par tout moyen permettant d'en accuser réception. Cette renonciation pour l'avenir est définitive.
II.-Il est institué, au sein de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, un comité de suivi des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle, composé de membres désignés pour une durée de cinq ans :
1° Deux représentants par organisation sectorielle patronale à laquelle adhèrent au moins quinze entreprises mentionnées au I, désignés par chacune des organisations ;
2° Un représentant au titre des entreprises non adhérentes à l'une des organisations professionnelles patronales précitées au 1°, désigné par les entreprises concernées.
Le comité de suivi peut émettre des propositions d'évolution des mécanismes de solidarité intraprofessionnelle. Il délibère sur la liste des charges mentionnées au 1° du III et l'évaluation des dépenses qui en résultent. Il procède à l'évaluation des mécanismes de solidarité intraprofessionnelle mis en œuvre.
Le directeur et l'agent comptable de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ou leurs représentants peuvent assister aux séances de ce comité.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement du comité, et notamment de désignation de ses membres.
III.-Les charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle sont constituées :
1° Des charges supportées au titre des prestations prévues à l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières y compris tout ou partie des cotisations sociales associées ainsi que des dépenses fixées par délibération du comité de suivi mentionné au II, soumise pour avis au conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
La délibération mentionnée au 1° ne prend effet qu'au terme d'un délai de trente jours courant à compter de sa réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et en l'absence d'opposition explicite de celui-ci avant l'expiration de ce délai ;
2° Des frais de gestion supportés par la caisse.
IV.-Les ressources destinées à couvrir les charges prévues au III sont constituées du produit :
1° D'une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au I ;
2° Des sommes résultant des recours exercés par les entreprises contre les tiers responsables d'accidents occasionnés aux agents statutaires, en remboursement des prestations versées par celles-ci au titre de l'article 22 du statut national précité.
V.-La cotisation mentionnée au 1° du IV est due et recouvrée selon les modalités suivantes :
1° Elle est assise sur l'assiette mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
2° Son taux est égal au rapport entre les charges mentionnées au présent III, nettes des sommes mentionnées au 2° du IV supportées au cours de l'année civile, et la somme des éléments de rémunération constitutifs de l'assiette mentionnée au 1° ci-dessus versés au cours de cette même année par l'ensemble des employeurs redevables de la cotisation.
VI.-Il est déterminé un taux provisionnel et un taux définitif de la cotisation mentionnée au 1° du IV comme suit au titre de chaque année civile :
1° Le taux provisionnel est calculé sur la base de l'assiette mentionnée au 1° du V établie à titre définitif pour l'année précédant l'année en cours et des prévisions de charges mentionnées au III pour l'année en cours.
Toutefois, ce taux provisionnel peut faire l'objet d'une révision par la caisse en cours de période. Ce taux révisé est alors applicable à compter de la première échéance de versement des éléments de rémunérations constitutifs de l'assiette mentionnée 1° du V suivant le mois de la notification de ce taux ;
2° Le taux définitif est déterminé au titre de chaque année civile par la caisse avant le 1er avril de l'année suivant celle à laquelle il s'applique.
En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie aux employeurs au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice en cause ;
3° La cotisation définie au V est déclarée, versée et recouvrée dans les mêmes conditions, aux mêmes dates et sous les mêmes garanties et sanctions que celles applicables aux cotisations mentionnées aux articles 5 et 6 du décret du 24 mars 2005 précité, à l'exception des dispositions du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
En cas de révision du taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie aux employeurs au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop-perçus par la caisse sont déduits, par les employeurs, des sommes dont ils sont redevables aux échéances suivantes.
VII.-L'employeur est tenu de communiquer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières les éléments justificatifs du versement des prestations.
VIII.-Les opérations relatives aux charges et produits des mécanismes supplémentaires de solidarité intra-professionnelle sont retracées dans une section comptable distincte des autres risques dont la caisse assure la gestion. Elles sont décrites dans le rapport annuel de l'agent comptable de la caisse et font l'objet d'une présentation chaque année au comité de suivi mentionné au II dans le cadre de l'arrêté des comptes de la caisse.