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Article R225-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1, précisent si le droit d'opposition mentionné au deuxième alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation.