Article D6323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.