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Article D6323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever cette suspension ou de fermer le centre de santé ou l'antenne est motivée et notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.