Article D6323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L. 6323-1-13 relatives à l'année précédente.