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Article R302-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R302-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent :

- un diagnostic sur le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du logement et sur les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ;

- un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme ;

- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci.