Articles

Article A743-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A743-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES

ÉMOLUMENT PRINCIPAL

Aucun salarié

563,16 €

De 1 à 5 salariés

615,96 €

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000 €

1 290,58 €

Supérieur ou égal à 750 000 €

1 454,83 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000 €

2 452,09 €

Supérieur ou égal à 3 000 000 €

3 026,99 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000 €

6 211,19 €

Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

8 761,83 €

Supérieur ou égal à 50 000 000 €

14 689,09 €

II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 175,99 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 11,73 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 117,33 €.