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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES,PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES,PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)

La désinfection des surfaces par voie aérienne s'effectue, hors la présence du malade, au moyen de procédés répondant aux catégories définies ci-après :

Première catégorie : un couple indissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant présente une teneur en aldéhyde formique supérieure ou égale à 3 p. 100, poids/volume ;

Seconde catégorie : un couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble l'aldéhyde formique dont la tenuer est inférieur à 3 p. 100, poids/volume.