Le montant des droits de scolarité visés d'une part au 2e alinéa et d'autre part aux 3e et 4e alinéas de l'article 1 est porté respectivement à 3 850 euros et 4 150 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.
Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.